DEFINITION-SANCTIONS
Propos désobligeants,humiliations ou brimades, insultes,critiques injustifiées,mise au placard...la liste, des violences qui peuvent être exercées par une personne ou un groupe de personnes à l'encontre d'un ou plusieurs salariés, est longue.
L'article L.1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral de la manière suivante : Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
QUI PEUT ETRE VICTIME DE HARCELEMENT MORAL ?
Tout salarié, quels que soient l'activité, le type de contrat, la taille de l'entreprise, son ancienneté ou son statut.
QUI PEUT ETRE L'AUTEUR DU HARCELEMENT MORAL ?
L'employeur, son représentant ou un supérieur hiérarchique.
Ou plus généralement une personne ayant une fonction d'autorité.
Il n'est cependant pas nécessaire :
-qu'il existe un rapport hiérarchique, le harcèlement pouvant être exercé entre collègues de travail.
-de démontrer une intention de nuire, ni qu'il en soit résulté un dommage avéré pour le salarié.
ELEMENTS CONSTITUTIFS DU HARCELEMENT MORAL.
Les agissements incriminés doivent être répétés.
Ainsi, un acte isolé ne peut conduire à la qualification de harcèlement moral.
Il n'est pas nécessaire :
- que les agissements interviennent à des intervalles rapprochés.
- ou que la période de harcèlement soit longue.
Pour pouvoir être qualifié de harcèlement moral, la dégradation des conditions de travail doit être susceptible :
-de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, le fait que les actes se passent devant témoins en renforce le caractère humiliant.
-d'altérer la santé physique ou mentale du salarié l'obligeant par exemple à prendre des calmants ou se faire arrêter en maladie.
-de compromettre son avenir professionnel.
EXEMPLES :
Un salarié a qui l'on retire sans motif son téléphone portable à usage professionnel,que l'on oblige sans justification à se présenter à son supérieur tous les matins, à qui l'on attribue des tâches sans rapport avec ses fonctions génére un état dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail. La conjonction et la répétition de ces faits constituent un harcèlement moral (Cass.soc.27 oct.2004,n°04-41008).
Un salarié victime qui remplit depuis longtemps les conditions lui permettant d'évoluer, mais qui a connu un retard important de promotion par rapport à d'autres salariés de même catégorie et d'ancienneté comparable, dont la rémunération a évolué beaucoup moins vite que la moyenne de sa catégorie sans que l'employeur n'établisse que cette différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs est victime de harcèlement moral (Cass.soc,24 janv.2006,n°03-44889).
PROUVER UN HARCELEMENT MORAL...UN SUJET DELICAT.
La question de la preuve des actes de harcèlement moral est délicate. Ce qui peut être vécu comme du harcèlement par un salarié ne sera pas forcément vécu comme tel par un autre :
- le salarié doit établir des faits "précis et concordants" permettant de présumer de l'existence d'un harcèlement, il apportera les preuves de la réalité de ces faits concordants prouvant atteinte à ses droits, sa dignité,d'altérer sa santé etc...
- une fois que le salarié a établi la matérialité des faits concordants, le juge prendra en compte l'ensemble de ces éléments et dira si cela laisse présumer un harcèlement, s'il n'y a pas de présomptions, le procès s'arrêtera là.
- s'il y a présomption, l'employeur doit apporter la preuve du contraire.
Sont suffisants pour faire présumer l'existence d'un harcèlement moral :
- la production de certificats médicaux attestant de l'état dépressif ou d'un souffrance sur le lieu de travail (Cass.soc,25 janv.2011,n°09-42360)
- le fait pour la victime d'avoir été victime d'insultes, de brimades ou autres indélicatesses sur le lieu de son travail.
SANCTIONS POUR LES AUTEURS DE HARCELEMENT MORAL :
Sanction civile : versement à la victime de dommages-intérêts par son auteur.
Sanction pénale : 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.
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