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dimanche 27 avril 2014

3-LES CONSEQUENCES SOCIALES DUNE FUSION ABSORPTION POUR LES DELEGUES SYNDICAUX.

Le mandat des délégués syndicaux subsiste en cas de modification de la situation juridique de l'employeur, dès lors que l'entreprise conserve en fait son autonomie, peu importe qu'elle ait perdu son autonomie juridique (L.412-16). Ainsi, la division de l'entreprise en établissements distincts qui n'entraîne pas de modification dans la situation juridique de l'employeur ne met pas fin au mandat du délégué syndical désigné antérieurement à cette opération.
Bien sûr, il faut que les établissements distincts comportent au moins 50 salariés pour que la présence d'un délégué syndical se justifie. Le cas échéant, un délégué syndical central pourra être désigné dans l'entreprise, si un syndicat est représentatif dans l'entreprise ( et non dans certains établissements seulement).

Lorsque la fusion se traduit par l'intégration totale de l'entité absorbante, il faut adapter le nombre de délégués syndicaux à la nouvelle structure de l'entreprise, ce qui conduira éventuellement à supprimer certains mandats.

Lorsque deux ou plusieurs entreprises fusionnent et qu'aucune d'entre elles n'atteint à elle seule le seuil d'effectif de 50 salariés requis pour la désignation d'un délégué syndical, cette désignation pourra être effectuée dès que le seuil de 50 salariés aura été atteint pendant 12 mois consécutifs ou au cours des trois années précédentes.



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