A la date de promulgation de la loi 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, le droit applicable ne soumet le laboratoire transmetteur qu'à une obligation de consolidation de l'information, et ne l'oblige pas à prendre en charge le circuit financier des analyses réalisées par un autre laboratoire.En d'autres termes, aucun texte n'impose au laboratoire de première intention, dans le cadre de la transmission d'un échantillon biologiste entre laboratoire intervenant dans les conditions visées par les articles L.6211-19 et L.6211-20 du Code de la santé publique ou à tout autre titre, de procéder à la facturation, et donc à l'encaissement, au nom et pour le compte du laboratoire spécialisé, des actes réalisés par ce dernier.
A cette même date, il paraît même impossible à un laboratoire de première intention souhaitant respecter le droit en vigueur de procéder à une telle facturation (en particulier au moyen de feuilles de soins) et à un encaissement des actes réalisés, dans les conditions susvisées, par le laboratoire de seconde intention.
De même, le fait que, en méconnaissance du droit en vigueur, les CPAM acceptent de payer les laboratoires de première intention les prestations d'un autre laboratoire de seconde intention dans les conditions susvisées, n'est que la manifestation d'une "pratique" qui n'emporte aucune modification du droit applicable.
En conclusion : cette "pratique" n'est pas protectrice des intérêts des laboratoires de première intention, car elle pourrait conduire les juridictions à considérer que ces laboratoires pratiquent, en violation du Code de la santé publique, des actes de commerce, en ce qu'ils procéderaient à l'achat pour revente d'actes de biologie médicale.
Le risque serait au demeurant accru si ce même laboratoire de première intention devait en retirer, d'une manière ou d'une autre, une marge, et ce qu'elle que soit la "qualification" donnée à cette marge (notamment celle de "ristourne", dont je vous rappelle qu'elle est désormais interdite, sauf dans les cas énumérés à l'article L.6211-21 du Code de la santé publique)."
Il en est de même pour les ristournes données aux infirmiers ou déjà 7 biologistes se sont fait attrapés et qui sont actuellement démis de leur fonction pour six mois, (ils sauront se reconnaître !), posant de ce fait de graves problèmes aux laboratoires dont ils en ont la charge.
AVIS AUX AMATEURS !!!!
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