DECRET N° 2016-453 du 12 AVRIL 2016. Sont concernées les entreprises d'au moins 50 salariés.
ART D.2325-1-1 : Lorsque le CE est réuni en visioconférence, le dispositif technique mis en oeuvre garantit l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations. La visioconférence ne fait pas obstacle aux suspensions de séance. Si vote à bulletin secret, l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote. Par voie électronique, le système retenu doit assurer la confidentialité des données transmises ainsi que la sécurités de sa procédure.
ART d2325-3-1 : A défaut d'accord prévu par l'article L.2325-20, le procès verbal des réunions CE est établi et transmis à l'employeur par le secrétaire du comité dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.
Dans le cas de la consultation prévue par l'article L.1233-30, le PV doit être transmis dans les 3 jours.
ART D2325-3-2 : L'employeur ou la délégation du personnel au CE peuvent décider du recours à l'enregistrement ou à la sténographie des séances du CE prévu à l'article L2325-20. Lorsque cette demande est faite par le CE, l'employeur ne peut s'y opposer, sauf informations revêtant un caractère confidentiel et qu'il présente comme telles. Les frais d'enregistrement ou sténographie sont pris en charge par l'employeur lorsque la décision vient de lui.
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