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vendredi 17 mars 2017

LES COMPTES DU CE. ETAT DES NOUVELLES REGLES APPLICABLES POUR CEUX QUI NE LES CONNAISSENTS PAS ENCORE!!!!! (3/6)

 3 - ETABLISSEMENT ET CONTROLE DES COMPTES DU COMITE D'ENTREPRISE APRES L'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 5 MARS 2014


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Pour la mise en oeuvre de ces différentes obligations, les comités d'entreprise sont répartis en 3 catégories résultant principalement de leurs ressources.

1ère catégorie : les petits CE (ressources n'excédant pas 153.000 euros)
COMPTABILITE ULTRA SIMPLIFIEE
Le CE peut opter pour une simple comptabilité de caisse (recettes/dépenses) lorsque ses ressources annuelles ne dépassent pas 153..000 euros. Ressources annuelles : subvention de fonctionnement+subvention des ASC (activités sociales et culturelles) déduction faite des cotisations facultatives des salariés et des recettes procurées par des manifestations organisées et, le cas échéant, du montant versé au CCE ou au comité interentreprises en vertu de la convention de transfert de gestion.
Cette comptabilité ultra simplifiée consistera :
- en la tenue d'un livre de compte retraçant chronologiquement les montants et l'origine des dépenses qu'ils réalisent et des recettes qu'ils perçoivent;
- en l'établissement une fois par an d'un état simplifié portant sur des informations complémentaires relatives à leur patrimoine et à leurs engagements en cours.

Le contenu et les modalités de présentation de cet état sont définis par un règlement de l'Autorité des normes comptables (ANC).

Je vous rappelle que ces nouvelles mesures sont applicables depuis le 1er janvier 2015.

2è catégorie : les CE moyens ( 50 salariés-3.1 millions de ressources-1.550.000 pour le total du bilan.)
PRESENTATION SIMPLIFIEE
Le CE peut adopter une présentation des comptes simplifiée lorsque le nombre de salariés, les ressources annuelles et le total du bilan n'excèdent pas, à la clôture d'un exercice, pour au moins 2 de ces 3 critères, les seuils suivants : 50 salariés- 3.1 millions d'euros-1.550.000 pour le total du bilan.
- Les CE moyens peuvent enregistrer leurs créances et leurs dettes qu'à la clôture de l'exercice et selon les normes de l'ANC;
- doivent confier la mission de présentation de leurs comptes annuels à un expert comptable dont le coût est pris sur le budget de fonctionnement.
En outre, le CE fournit des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées, elles figurent dans l'annexe des comptes
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3è catégorie : les gros CE ( dépassement d'au moins 2 des 3 seuils surmentionnés au paragraphe précédent)
Dans cette catégorie, les CE doivent présenter leurs comptes selon les règles de droit commun, c'est à dire, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016, ils doivent faire certifier leurs comptes par au moins un commissaire aux comptes et un suppléant. Lorsqu'il s'agit de comptes consolidés, il devront nommer 2 commissaires aux comptes.
Les gros CE sont donc soumis :
- aux obligations comptables définies à l'article L.123-12 du code du commerce et selon les normes de l'ANC)
- nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant distincts de ceux de l'entreprise qui certifieront ses comptes, coût pris en charge par le budget de fonctionnement
- fournir des informations sur les transactions significatives qu'il a effectuées, elles figurent dans l'annexe des comptes.


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mercredi 15 mars 2017

LES COMPTES DU CE. ETAT DES NOUVELLES REGLES APPLICABLES POUR CEUX QUI NE LES CONNAISSENTS PAS ENCORE!!!!! (2/6)










2 - TRESORIER OBLIGATOIRE EN 2015



Absent du code du travail, le trésorier y fait son apparition avec la loi formation et démocratie sociale n°2014-288 du 5 mars 2014 (JO, 6 mars). Cette obligation entre en application pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015. Cette disposition a en effet été ajoutée dans le cadre de l'adoption des règles relatives à la transparence des comptes des comités d'entreprise qui entrent en application selon ces mêmes modalités. Le trésorier est désigné par le comité d'entreprise parmi ses membres titulaires.

OBSERVATIONS : à titre transitoire et par dérogation aux dispositions des articles R.2325-1 du code du travail, si le CE a désigné un trésorier antérieurement à la date de publication du décret n°2015-357 du 27 mars 2015 (c'est à dire le 29 mars 2015), et que celui-ci se trouve être un membre suppléant, le comité peut décider de le maintenir dans ses fonctions jusqu'au terme de son mandat.










mercredi 8 mars 2017

Le SJBM, Syndicat national des Jeunes Biologistes Médicaux, a envoyé, la semaine dernière, une lettre d'alerte à destination de la direction générale de l'Agence Régionale de Santé (ARS) de Normandie
concernant un rachat de laboratoires en cours par CERBA.


Pour l'instance représentative, ces opérations sont réalisées en dehors de la légalité et doivent être stoppées. Elle demande de plus le soutien du ministère de la Santé tout en appelant les ARS à la plus extrême vigilance concernant les fusions avec des filiales de laboratoires détenus à plus de 50 % par des non-biologistes exerçants (Cerba, Biomnis, Labco, Unilabs). Le SJBM affirme qu'il restera vigilant afin que « les lois et l'esprit des lois insufflé par les législateurs » soient tous deux respectés, notamment dans le contexte actuel de financiarisation importante de la profession. Il ajoute que pour lui cette financiarisation est délétère, à la fois, en ce qui concerne l'indépendance des professionnels du secteur, socle du code de déontologie de la profession, mais aussi pour la prise en soins des patients et pour l'État.

Il précise enfin que « cette financiarisation déstructure notre profession médicale, hypothèque l'avenir des jeunes biologistes médicaux et provoque un effet direct de siphon de la sécurité sociale (cotisations versées par la population) vers des fonds d'investissement ».

Ci-dessous, le courrier adressé à la directrice de l'ARS de Normandie
-----------------
Objet : Lettre recommandée avec accusé - réception à destination de Madame GARDEL, Directrice Générale de l'ARS Normandie
Opération de fusion de deux sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux en voie d'être finalisée et de vous être soumise. 

En considération de l'illégalité de cette opération au regard des dispositions combinées de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 et de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique : demande tendant à ce que vous refusiez d'accéder à une demande de fusion de SEL de laboratoires de biologie médicale.


Madame la Directrice,


En tant que Président du Syndicat national des Jeunes Biologistes Médicaux – SJBM – j'attire votre attention sur l'illégalité de différentes opérations de fusion par voie d'acquisitions de sociétés de laboratoire de biologie médicale.

Nous avons observé des irrégularités lors du rachat de la SEL CBM (Centre de Biologie Médicale) par le laboratoire de biologie médicale ROSEBE et la société CERBA et nous avons été alertés sur un projet de fusion acquisition de la SEL LEXOBIO par la SEL CBM ou une autre filiale de la société CERBA.

Cette opération serait effectuée en totale illégalité puisque ces structures sont soumises aux dispositions de l'article 10 de la loi n°2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicaleet de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales.

Par l'article 10 de la loi du 30 mai 2013, le législateur a créé le nouvel article L. 6223-8 du code de la santé publique ayant pour objet de réaffirmer le principe de la détention obligatoire de la majorité du capital et des droits de vote par les biologistes exerçant au sein d'une SEL de biologistes médicaux, et qui dispose :

 « Article 10 :

I. ― Plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux doit être détenue, directement ou par l'intermédiaire des sociétés mentionnées au 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, par des biologistes médicaux en exercice au sein de la société.
II. ― Le chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6223-8 ainsi rédigé :
 « Art. L. 6223-8.-I. ― Le premier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales n'est pas applicable aux sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux.
 « II. ― Les sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux créées antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale et qui, à cette date, ne respectent pas le I du présent article ou le I de l'article 10 de la même loi conservent la faculté de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée.
 « La cession de leurs parts sociales ou actions se fait prioritairement au bénéfice des biologistes exerçant dans ces sociétés. Si ces derniers se trouvent dans l'incapacité d'acquérir les parts sociales ou les actions qui leur sont proposées, la cession peut avoir lieu au bénéfice de toute personne physique ou morale exerçant la profession de biologiste médical ou de toute société de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux. Sous réserve du respect des seuils prévus en application de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée, cette cession peut également avoir lieu au bénéfice d'une ou plusieurs personnes ne répondant pas aux conditions du premier alinéa ou des 1° et 5° de l'article 5 de la même loi.
(...) »
  
Par ces dispositions, le législateur a :

-      interdit aux SEL de biologistes médicaux qui, à la date de promulgation de la loi, n'auraient pas encore été créées ou n'auraient pas fait usage de la dérogation de l'article 5-1, de recourir à celle-ci à l'avenir (les « SEL non dérogatoires » ;

-      ainsi que :

o   permis aux SEL existantes ayant, antérieurement à la loi de 2013, fait usage de la dérogation (1eral. de l'art. 5-1) aux règles de détention du capital social et des droits de vote au sein des SEL alors fixée par l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990, de continuer à bénéficier de cette dérogation (ces sociétés étant communément appelées « SEL dérogatoires»)...

o   ... tout en organisant, dans le 2èmealinéa du II de l'article L. 6223-8, dans l'hypothèse d'une cession de parts d'une SEL dérogatoire, un droit de priorité au rachat desdites parts au profit des biologistes médicaux exerçant au sein de la SEL, les opérations de cession de parts devant aller dans le sens d'un retour vers les règles de détention majoritaire du capital social et des droits de vote par les biologistes exerçants.

A la différence de ce qui est intervenu pour d'autres professions, telles les professions juridiques, ces règles, désormais inscrites dans les articles 5 et 6 de la loi du 31 décembre 1990 modifiée, n'ont pas été remises en cause, et ont même été réaffirmées, à l'occasion de l'adoption de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite « Loi Macron».

En outre, une récente décision du 15 janvier 2015 (Cass. Civ. 1ère, 15 janvier 2015, pourvoi 13-13.565, publiée au bulletin), la Cour de Cassation a jugé que les dispositions de la loi du 31 décembre 1990 étaient d'ordre public économique. Cette qualité s'attache par voie de conséquence également à l'article L. 6223-8 du CSP, intrinsèquement lié à la loi de 1990.

 De ce régime, modifié il y a trois ans en vue (i) de garantir aux biologistes exerçants majoritaires en capital et en droits de vote la conservation de l'entier contrôle de leur structure ainsi que (ii) de favoriser le retour à un tel contrôle au profit de ceux qui, antérieurement à la loi de 2013, l'auraient perdu, il résulte que, désormais, seules certaines fusions de SEL de biologistes médicaux sont possibles, les autres étant interdites.

D'un côté, les dispositions en vigueur permettent à une société majoritairement détenue par des biologistes exerçants de fusionner avec une autre SEL soumise à un même contrôle (fusion entre deux SEL non dérogatoires) ; de même, sous réserve que le droit de priorité reconnu aux biologistes exerçants susvisé soit respecté, elles autorisent la fusion de deux SEL dérogatoires.

En effet, dans ces deux cas de figure, les règles et objectifs fixés par les dispositions en vigueur sont pleinement observés, aucune atteinte aux droits des biologistes exerçants n'étant portée par l'opération de fusion : la situation des biologistes médicaux, en termes de détention du capital - majoritaire ou non - ainsi que de droits de vote, demeure, dans son principe, inchangée.

De l'autre, la fusion d'une SEL dérogatoire (en général l'absorbante) et d'une SEL non dérogatoire (la SEL - cible), qui aboutit à faire perdre aux biologistes de la SEL non dérogatoire la détention de la majorité du capital, viole le régime législatif exposé plus haut, et est illicite.

Dans ces conditions, lorsqu'une opération de fusion entre une SEL dérogatoire et une SEL non dérogatoire est soumise à une ARS, cette dernière ne doit accéder à la demande.

Ce refus est d'autant plus impératif que ces fusions ne sont, dans la plupart des cas, que le simple habillage d'une vente de leur laboratoire par les actionnaires de la SEL cible au profit de l'actionnaire majoritaire de la SEL absorbante, c'est-à-dire contrôlée par des investisseurs financiers tiers à la profession. Une vente qui, si elle était réalisée de façon transparente, serait automatiquement bloquée par l'ARS et le greffe du tribunal du commerce.

Ainsi, de nombreuses opérations de fusion entre sociétés dérogatoires et non dérogatoires ces dernières années se sont traduites par la revente presque immédiate des parts de la SEL absorbante attribuées aux associés - exerçants de la cible par ces derniers, au profit de structures associées de la société absorbante et contrôlées par des financiers (exemple SEL CBM et ROSEBE).

Ce faisant, sous couvert d'une prétendue fusion, les acteurs de cette opération ne font que procéder, de façon déguisée, à la vente pure et simple des droits détenus par les associés de la société-cible sur leur laboratoire. La fusion ne sert, dès lors, que d'étape intermédiaire, et fictive, à la cession de la totalité ou quasi-totalité du capital de l'absorbée à une structure financière contrôlant l'absorbante. L'opération de fusion est donc constitutive d'une fraude à la loi.


En l'espèce, l'opération qui vous sera probablement soumise sous peu consiste en ce qu'une société (CBM ou autre filiale de CERBA) absorbe la société-cible LEXOBIO.

Certaines filiales de CERBA sont des SEL de biologistes médicaux dont la majorité du capital social est détenue et contrôlée par des biologistes n'exerçant pas en son sein : elles constituent des sociétés dérogatoires relevant du II de l'article L. 6223-8 précité.

En revanche, la société LEXOBIO est une SEL de biologistes médicaux dont la majorité du capital social et des droits de vote est détenue par des biologistes y exerçant : elle relève du I de l'article L. 6223-8, et les règles d'ordre public économique précitées s'opposent à ce que les exerçants, y compris s'ils y consentent, se voient privés à l'avenir du contrôle de la SEL exploitant leur laboratoire de biologie médicale (cf. supra).

Cette opération de fusion ne peut donc donner lieu à un agrément de votre part.

Au nom du SJBM, je me permets donc devous alerter par anticipation sur l'illicéité absolue (Cass. Civ. 1ère, 15 janvier 2015, pourvoi 13-13.565, publiée au bulletin) de l'opération au titre de laquelle vous serez très prochainement saisie, afin que vous ne donniez pas suite à la demande de fusion.

Vous remerciant des suites utiles que vous ne manquerez sans doute pas de donner à la présente notification,

Je vous prie de croire, Madame la Directrice, en l'assurance de ma très haute considération.

Dr. Lionel Barrand
Président du SJBM
Syndicat national des jeunes biologistes médicaux
Siège social :
Laboratoire Pays de Sierentz
2 rue des Celtes, 68510 SIERENTZ

Copie à :
Pr. VALLET, Directeur Général de la DGS 
Mme. Anne-Marie ARMANTERAS DE SAXCE, Directrice Générale de la DGOS
Direction générale - Agences Régionales de Santé 
Dr. Jean CANARELLI, Commission biologie médicale, Conseil National de l'Ordre des Médecins
Dr. Isabelle ADENOT, Présidente du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens 
Dr. Philippe PIET, Président de la section G du Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens
Dr. François BLANCHECOTTE, Président du Syndicat des Biologistes
Dr. Claude COHEN, Président du Syndicat National des Médecins Biologistes
Dr. Jean PHILIPP, Président du Syndicat des Laboratoires de Biologie Clinique
Maître Vianney PETETIN, avocat au barreau de Paris

mardi 7 mars 2017

CERBA A ETE RACHETE PAR DEUX FONDS ETRANGERS

Les fonds suisse et canadien Partners Group et PSP Investments ont annoncé dimanche 22 janvier un accord pour le rachat du groupe de biologie médicale français Cerba Healthcare auprès d'un autre fonds, PAI Partners, et des biologistes et gestionnaires de la société.
Le français PAI Partners va céder le contrôle de Cerba pour environ 1,8 milliard d'euros, soit un peu moins de 12 fois le résultat avant intérêts, impôts, dévalorisations et amortissements (Ebitda), a rapporté le quotidien Les Échos, dans son édition de lundi.
PAI était entré au capital en 2010, moyennant 500 millions d'euros. Partners Group et PSP (également appelé Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public) se sont alliés pour contrer l'offre du fonds britannique Apax, déjà copropriétaire du groupe de biologie médicale Unilabs.
"Cette dernière option, en raison des rapprochements qu'elle impliquait, n'avait pas la faveur de la direction de Cerba, tout comme l'offre, à l'automne dernier, [du fonds] Cinven", qui a repris Synlab et Labco en 2015, écrit le quotidien économique.
Partners Group et PSP indiquent dans leur communiqué que l'opération sera bouclée prochainement, à l'issue du processus légal d'information des salariés et après l'obtention des autorisations réglementaires. Ils affirment qu'ils travailleront « de concert » avec la présidente de Cerba, Catherine Courboillet, et son équipe de direction, pour « soutenir les nombreuses occasions de croissance de l'entreprise. Celles-ci incluent la poursuite de la stratégie de fusions et acquisitions de Cerba, qui connaît un succès important tant sur le marché français qu'à l'échelle internationale, ainsi que l'accélération de sa croissance organique et de sa stratégie de diversification.»
Cerba emploie 4 300 collaborateurs (dont environ 3 500 en France) dans 300 laboratoires, et traite les examens de plus de 250 000 patients par jour. Il se présente comme le premier groupe de biologie médicale en France et en Europe. 200 managers devraient, également, rentrer au capital en plus des 200 qui y figurent déjà.
Sous l'ère PAI, son chiffre d'affaires est passé de 250 millions d'euros en 2010 à 630 millions en 2016 (dont 80 % réalisés en France). L'objectif est de doubler cette performance d'ici six à sept ans, en se développant à l'international (Europe, Afrique et Moyen Orient) et en diversifiant son offre.


EN FAIT, ON DOUBLE LA PERFORMANCE...D'ACCORD  ...MAIS EST CE QUE L'EFFECTIF SALARIAL SERA DOUBLE AUSSI??????? CELA M'ETONNERAIT !!!!!



vendredi 3 mars 2017

REPONSE QUIZZ FEVRIER 2017






OUI sauf accord d'entreprise ou accord conventionnel





CODE DU TRAVAIL : Un temps de pause d’au moins 20 minutes doit être accordé à tout salarié ayant cumulé un temps de travail effectif de 6 heures consécutives.
Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Cette pause de 20 minutes ne peut en aucun cas faire l’objet d’un fractionnement. En effet, elle doit être prise de manière consécutive.
 Par ailleurs, une recommandation ministérielle préconise un temps de pause-déjeuner de 45 minutes dans le cadre d’une journée continue.



S’agissant des salariés mineurs, l’octroi d’une pause est obligatoire dès 4 heures 30 de travail effectif. Sa durée est fixée à au moins 30 minutes.





La pause-déjeuner : les nouveautés issues de la loi travail

La loi travail réécrit les règles du Code du travail en matière de temps de pause conformément à la nouvelle architecture en 3 niveaux. Dorénavant :
  • il est d’ordre public que le temps de pause et celui nécessaire à la restauration sont du temps de travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives ;
  • un accord d’entreprise ou de branche peut prévoir une rémunération des temps de pause même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif ;
  • à défaut d’accord, le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause.

Loi n° 2016-188 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 8, Jo du 9




mercredi 1 mars 2017

QUIZZ DE FEVRIER 2017

LA DUREE DE PAUSE REPAS PEUT-ELLE ETRE IMPOSEE PAR L'EMPLOYEUR ??






OUI                                                             NON







REPONSE DEMAIN