Astreinte-Trajet de retour entreprise/domicile : requalification possible en temps de travail effectif
· Constitue un temps de travail effectif, le temps de trajet réalisé entre l’entreprise et le domicile, par un salarié dont la période d’astreinte débute à 18 h, celui-ci disposant de la plage horaire de 17 h à 18 h pour rejoindre son domicile en étant tenu d’utiliser le véhicule de l’entreprise mis à sa disposition pour effectuer le trajet le plus court, sans pouvoir transporter une quelconque personne étrangère à l’entreprise. Pendant cette période, le salarié ne peut pas librement vaquer à ses occupations personnelles.
Par principe, le temps de trajet effectué à la fin de la journée de travail pour regagner le domicile ne constitue pas un temps de travail effectif (C. trav., art. L. 3121-4). Cependant si, durant cette période, le salarié est soumis à un certain degré de contrainte, au point qu’il ne puisse vaquer librement à des occupations personnelles, la qualification de travail effectif pourra être exceptionnellement retenue. C’est ce qui a été jugé dans la présente affaire.
Pour assurer le bon fonctionnement des réseaux informatiques internes, une entreprise avait mis en place un régime d’astreintes obligeant les salariés concernés, après leur journée de travail, à demeurer à leur domicile de 18 h au lendemain 8h, afin d’intervenir à distance en cas d’urgence. Le contentieux portait sur la qualification du temps de trajet effectué, à la fin de la journée de travail, entre l’entreprise et le domicile.
Plusieurs éléments conjugués ont été retenus en faveur de la qualification de temps de travail effectif :
– le trajet était effectué pour réaliser un service d’astreinte au domicile, lequel pouvait donc devenir à tout moment un lieu de travail effectif ;
– les salariés devaient effectuer ce trajet sur une plage horaire déterminée : entre 17 h (heure de fin de la journée de travail) et 18h (heure de début de l’astreinte) ;
– ils devaient utiliser un véhicule de l’entreprise dont l’usage était strictement encadré : d’après une note de service, aucune personne étrangère à l’entreprise, y compris des membres de la famille, ne devait se trouver à bord. L’autorisation d’utilisation était par ailleurs délivrée pour le trajet le plus direct entre le lieu de travail et le domicile. Le non-respect des règles d’utilisation était passible de poursuites disciplinaires.
L’impossibilité de faire le moindre usage privé du véhicule pendant ce trajet a conduit les juges du fond, suivis par la Cour de cassation, à considérer que le salarié restait ainsi à la disposition de l’employeur pendant cette période, durant laquelle il ne pouvait vaquer à des occupations personnelles. Les critères du temps de travail effectif ont donc été jugés réunis (C. trav., art. L. 3121-1). Ce temps de trajet devait dès lors être rémunéré comme du temps de travail effectif et être pris en considération pour le respect de la durée maximale quotidienne de travail (C. trav., art. L. 3121-18).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire