La Cour de Cassation reconnaît que l'arrête de travail pour maladie ou accident du travail ne suspend pas le mandant de représentant du personnel.
Le Code de la Sécurité sociale fait interdiction à l'assuré, sous peine de perdre le bénéfice des indemnités journalières, de se livrer à toute activité non autorisée.
Le 9 décembre 2010, la Cour de cassation avait jugé que l'exercice de représentant du personnel était incompatible avec l'arrêt de travail et le service des IJSS.
Le 21 mars 2014, dans une nouvelle affaire, la Cour de Cassation réunie cette fois en chambre mixte, apporte une nouvelle précision sur cette question de l'indemnisation des heures de délégation en cas d'arrêt de travail.Après avoir rappelé que l'attribution des indemnités journalières est subordonnées à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non autorisée, la chambre mixte énonce que l'activité de représentant du personnel n'est pas suspendue par la maladie et que les heures de délégation déposées durant cette période n'ouvrent droit à indemnisation que si l'exercice de l'activité de représentant du personnel a été préalablement autorisé par le médecin traitant (n°12-20002 et 12-20003).
La Cour de Cassation reconnaît que seul le médecin traitant est à même d'évaluer la capacité physique du salarié à exercer son activité de représentant du personnel. Faute, pour celui-ci, de justifier d'une autorisation du médecin traitant d'exercer son mandat, il s'expose au risque de perdre le bénéfice des IJSS et de ne pouvoir prétendre au paiement par l'employeur des heures de délégation déposées.
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