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lundi 19 mars 2018

ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES DU COMITE D'ENTREPRISE 1/2

Critères d’attribution des activités sociales et culturelles :


Le comité d’entreprise peut décider librement de sa politique sociale :

Critères d'attribution des activités sociales et culturellesLe comité d’entreprise peut décider librement, en fonction de la politique sociale qu’il souhaite mener, des bénéficiaires ainsi que des critères d’attribution des activités qu’il gère ou qu’il contrôle. Par exemple, le comité d’entreprise peut déterminer des conditions d’ancienneté pour pouvoir s’inscrire à un voyage. Mais attention, cette liberté est « limitée » car le comité d’entreprise ne doit faire aucune discrimination ou exclusion, l’ensemble des collaborateurs devant pouvoir bénéficier des activités sociales et culturelles.
Le comité d’entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés , de leur famille et des stagiaires, quel qu’en soit le mode de financement, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat,  Code du travail - Article L2323-83.

Qui bénéficie des activités sociales et culturelles en priorité :

Le comité d’entreprise réserve les activités sociales et culturelles prioritairement aux salariés et à leur famille. Les retraités peuvent avoir également accès aux activités sociales et culturelles.
Tous les salariés bénéficient des activités sociales et culturelles quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrats aidés, contrats à temps partiel, stagiaires…). Le comité d’entreprise  ne peut pas se fonder sur la nature du contrat, l’appartenance du salarié à une catégorie professionnelle, pour exclure un salarié du bénéfice d’une prestation ou activité. Les salariés en période d’essai, en préavis ou dont le contrat est suspendu (maternité, maladie, congés, par exemple) doivent bénéficier comme les autres salariés des activités sociales et culturelles. Le comité d’entreprise a l’interdiction de choisir des critères par nature discriminatoires : nationalité, sexe, âge, appartenance à une religion ou à un syndicat, etc.

CDD ou CDI :

Les activités sociales et culturelles du Comité doivent bénéficier à tous les salariés quelle que soit la forme de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou CDI, contrat à durée déterminée ou CDD, contrat d’apprentissage, contrat de formation en alternance, stagiaires…).
La loi prévoit que les salariés embauchés en CDD et ceux titulaires de CDI sont traités égalitairement, exclure les titulaires de CDD de ces activités, pour ce seul motif, serait discriminatoire,  Article L1242-14 du Code du travail.

Temps partiel et temps complet :

La durée du travail ne peut pas être prise en compte pour l’attribution des œuvres sociales, les salariés à temps partiel bénéficient, au même titre que les salariés à temps complet, des Activités Sociales et Culturelles proposées par le Comité.
Le principe d’égalité de traitement entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps complet qui résulte de l’article  L. 3123-11 du code du travail doit s’appliquer également aux activités sociales et culturelles du CE. La durée du travail ne peut donc pas être utilisée en tant que critère de modulation.

Salariés en longue maladie :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la pratique de certains comités d’entreprise (CE) excluant du bénéfice de leurs activités certaines catégories du personnel de l’entreprise. Les comités disposent d’une importante liberté dans la gestion de ces activités. Mais les CE restent, dans ce cadre, tenus de respecter le principe de priorité posé par le code du travail, et ne peuvent, sauf à être sanctionnés par les tribunaux, prendre de décisions discriminatoires.
Conformément aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-20 du code du travail, les activités sociales et culturelles doivent en effet bénéficier en priorité aux salariés, à leur famille et aux anciens salariés de l’entreprise. Les activités sociales et culturelles doivent donc, par principe, s’adresser à l’ensemble du personnel de l’entreprise. Il ressort en outre de la jurisprudence que toute activité doit, pour pouvoir être qualifiée d’activité sociale et culturelle, ne pas être discriminatoire. Les tribunaux veillent ainsi, lorsque les moyens budgétaires des comités sont limités, à ce que ces derniers adoptent des grilles de répartition basées sur des critères objectifs, et appliquent ces grilles sans discrimination. Il s’ensuit que les avantages et prestations proposées par le CE ne doivent, d’une manière générale, prendre en considération ni la personne, ni la catégorie professionnelle, ni l’affiliation syndicale du salarié. L’exclusion de salariés en longue maladie du bénéfice des activités sociales et culturelles constitue une discrimination liée à l’état de santé du salarié, susceptible d’être sanctionnée par les tribunaux.




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