Nombre de titulaires et leurs heures de délégation par mois du CSE :
Le décret CSE du 29 décembre 2017 détaille le nombre de titulaires et leurs heures de délégation par mois. Le nouveau Comité Social et économique aura deux fois moins d’élus mais les élus disposeront d’un temps à peu près équivalent excepté dans les entreprise de moins de 200 salariés (les plus nombreuses !), Article R2314-1 du code du travail.
Le protocole d’accord préélectoral peut modifier le volume des heures individuelles de délégation dès lors que le volume global de ces heures, au sein de chaque collège, est au moins égal à celui résultant de l’article R. 2314-1 du Code du travail.
Répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel :
En vertu de l’article L. 2315-9 du Code du travail, les membres titulaires de la délégation au CSE peuvent, chaque mois, répartir, entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition ne peut conduire l’un des membres à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéfice un membre titulaire. Les membres titulaires informent, par écrit, l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation. Ce document doit préciser l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (article R. 2315-6 du Code du travail).
Cumul des heures de délégation :
Les membres du CSE peuvent cumuler leurs heures de délégation Article R2315-5 du code du travail.
Le décret précise que ce cumul :
• se limite à 12 mois ;
• ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Le décret précise que ce cumul :
• se limite à 12 mois ;
• ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
Pour l’utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe son employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation (article R. 2315-5 du Code du travail).
Heures de délégation pour les élus au forfait jour :
Sauf accord collectif contraire, lorsque les représentants mentionnés au premier alinéa sont des salariés mentionnés à l’article L. 3121-58 du code du travail, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat.
Exemple : un membre du CSE en forfait jours dispose de 24 heures de délégation par mois. Sur l’année, il a donc : 24*12 = 288 heures de délégation par an. Ce crédit d’heures annuel équivaut à 72 demi-journées de délégation (288/4). Les élusen forfait jours bénéficient toujours d’un nombre entier de demi-journées de délégation. Dans tous les cas, s’il reste au salarié moins de 4 heures de délégation, ceci équivaut à une demi-journée.
Temps passé aux réunions et commissions :
A défaut d’accord d’entreprise, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions mentionnées au 2° de l’article L. 2315-11 du code du travail n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l’article R2314-1 du code du travail. dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas :
– 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;
– 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés.
« L’effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.
« Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
– 30 heures pour les entreprises de 300 salariés à 1000 salariés ;
– 60 heures pour les entreprises d’au moins 1000 salariés.
« L’effectif est apprécié une fois par an, sur les douze mois précédents, à compter du premier mois suivant celui au cours duquel a été élu le comité.
« Par dérogation aux dispositions du présent article, le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.
Comité Social et Economique central, pas plus de 25 titulaires :
Dès lors que l’entreprise se compose d’au moins deux établissements distincts, le CSE devient un CSE central et des comités sociaux économiques d’établissement sont créés.
Sauf accord conclu entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre des membres du comité social et économique central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants, Code du travail – Article R2316-1, (contre 20 maximum actuellement pour le CCE).
Il n’est plus précisé, comme c’était le cas pour le comité central d’entreprise, que chaque établissement soit représenté au CSE central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants., c’est donc l’accord d’entreprise qui fixera ce nombre.
À défaut d’accord, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de l’entreprise est compétent pour la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories prévue au premier alinéa de l’article L. 2316-8. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend sa décision dans un délai deux mois à compter de sa saisine. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant mention des voies et délais de recours. Elle peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal d’instance dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
En cas de décision implicite de rejet du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, l’employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal d’instance afin qu’il soit statué sur la répartition, Code du travail – Article R2316-2.
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