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dimanche 31 janvier 2016
LOCAL SYNDICAL
Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissement où sont occupés au moins mille salariés, l'employeur ou son représentant met à la disposition de chaque section syndicale un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux définis aux deux premiers alinéas du présent article par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.
CASS : 23/01/79 n° 78-92.407
mercredi 20 janvier 2016
POURSUITE DU CDD APRES SON TERME.
L'INDEMNITE DE PRECARITE EST-ELLE DUE ?
En principe obligatoire si :
le CDD ne se poursuit pas par un CDI, le salarié doit normalement percevoir une indemnité fixée à 10% de la totalité de la rémunération brute versée au cours du contrat (code du travail art.L.1243-8).
Attention, ce taux peut-être réduit à 6% si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou un accord d'entreprise le prévoit mais il faut qu'en contrepartie les salariés aient accès à des actions de formations privilégiées.
Cette indemnité est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié.
Le Code du travail prévoit des exceptions à son versement, notamment lorsque le salarié refuse la proposition de CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire.
Mais cette indemnité n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en CDI, notamment en requalification d'un CDD. (ch.sociale 7/7/2015 n°13-17195)
En principe obligatoire si :
le CDD ne se poursuit pas par un CDI, le salarié doit normalement percevoir une indemnité fixée à 10% de la totalité de la rémunération brute versée au cours du contrat (code du travail art.L.1243-8).
Attention, ce taux peut-être réduit à 6% si une convention ou un accord collectif de branche étendu, ou un accord d'entreprise le prévoit mais il faut qu'en contrepartie les salariés aient accès à des actions de formations privilégiées.
Cette indemnité est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié.
Le Code du travail prévoit des exceptions à son versement, notamment lorsque le salarié refuse la proposition de CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire.
Mais cette indemnité n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en CDI, notamment en requalification d'un CDD. (ch.sociale 7/7/2015 n°13-17195)
lundi 18 janvier 2016
TEMPS PARTIEL AMENAGE PAR L'EMPLOYEUR ?
Le contrat de travail d'un temps partiel prévoit la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et les cas dans lesquels la répartition de la durée du travail peut être aménagée ainsi que la nature de cette modification.
La loi ne reconnaît pas la possibilité pour l'employeur de faire comme il l'entend !!
Ainsi, il ne peut mentionner dans le contrat de travail du salarié à temps partiel qu'il se réserve le droit de modifier substantiellement les horaires et inscrire par exemple que les horaires seront modifiés en cas de nécessité du service, les situations doivent être définies précisément.
De plus la loi impose à l'employeur de formaliser la modification de cette répartition par écrit, 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit s'appliquer, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés par convention ou accord collectif de branche étendu ou accord d'entreprise sous réserve que des contreparties soient apportées aux salariés ( temps de repos ou salaire )
Le salarié n'est pas obligé d'accepter une modification de la répartition de sa durée de travail même si elle est prévue dans son contrat; il peut refuser si ce n'est pas compatible avec :
- des obligations familiales impérieuses
- le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur
- une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée.
Il peur aussi refuser quand le contrat n'a pas prévu les modalités précises et en cas de changement des horaires de travail au sein d'une même journée travaillée. Son refus ne peut donner lieu à l'application d'une sanction ou être un motif de licenciement.
Les représentants du personnel n'ont aucun rôle à jouer sauf si le salarié n'est pas d'accord avec la décision de l'employeur, ils pourront présenter à l'employeur les réclamations de celui-ci, ils pourront également saisir l'inspecteur du travail s'ils considèrent qu'il y a violation manifeste du droit du travail.
La loi ne reconnaît pas la possibilité pour l'employeur de faire comme il l'entend !!
Ainsi, il ne peut mentionner dans le contrat de travail du salarié à temps partiel qu'il se réserve le droit de modifier substantiellement les horaires et inscrire par exemple que les horaires seront modifiés en cas de nécessité du service, les situations doivent être définies précisément.
De plus la loi impose à l'employeur de formaliser la modification de cette répartition par écrit, 7 jours au moins avant la date à laquelle elle doit s'appliquer, ce délai peut être réduit à 3 jours ouvrés par convention ou accord collectif de branche étendu ou accord d'entreprise sous réserve que des contreparties soient apportées aux salariés ( temps de repos ou salaire )
Le salarié n'est pas obligé d'accepter une modification de la répartition de sa durée de travail même si elle est prévue dans son contrat; il peut refuser si ce n'est pas compatible avec :
- des obligations familiales impérieuses
- le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur
- une période d'activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée.
Il peur aussi refuser quand le contrat n'a pas prévu les modalités précises et en cas de changement des horaires de travail au sein d'une même journée travaillée. Son refus ne peut donner lieu à l'application d'une sanction ou être un motif de licenciement.
Les représentants du personnel n'ont aucun rôle à jouer sauf si le salarié n'est pas d'accord avec la décision de l'employeur, ils pourront présenter à l'employeur les réclamations de celui-ci, ils pourront également saisir l'inspecteur du travail s'ils considèrent qu'il y a violation manifeste du droit du travail.
vendredi 15 janvier 2016
RAPPORT DE GESTION DU CE.
IL EST TEMPS DE PREPARER CE DOCUMENT ANNUEL OBLIGATOIRE !
Que doit contenir le rapport de gestion ?
Ce "rapport de gestion" annuel intégrera des données qualitatives susceptibles d'éclairer la gestion du CE et contiendra :
*Une présentation du CE et de ses missions
- Le bilan de l'année écoulée avec :
------l'organisation du CE (nombre d'élus, nombre de salariés, organigramme éventuel....)
------les salariés couverts par le CE
------le bilan sur les attributions économiques (formation des élus, recours à des experts, communication, réunions avec l'employeur etc...)
-----données quantitatives et qualitatives avec :
---------------un descriptif de l'activité en rappelant la part subventionnée par le CE, le prestataire auquel il a fait appel, le lieu de réalisation de l'activité ( exemple pour un voyage)
---------------une présentation des données comptables comparée au budget voté par le CE
---------------des données statistiques de réalisation (exemples : nombre de billets distribués, nombre de participants à un voyage, nombre de subventions versées...)
*Le bilan financier de l'année ( les ressources, les dépenses)
ATTENTION : CE RAPPORT DE GESTION DOIT ETRE PRESENTE OBLIGATOIREMENT AU PLUS TARD 6 MOIS APRES LA FIN DE L'EXERCICE.
mercredi 13 janvier 2016
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